Placements de trésorerie et valeurs disponibles

Regardons plus en détail la comptabilisation des comptes de la classe 5.

Placements de trésorerie et valeurs disponibles

1. Généralités

Il y a relativement peu de problèmes pour la comptabilisation des comptes de la classe 5. En ce qui concerne les titres propres (actions, certificats ou parts bénéficiaires) il y a toutefois des dispositions importantes du Code des sociétés et des associations que l’on ne peut ignorer. Ces règles sont commentées dans les parties traitant des SRL et des SA.

Une distinction claire doit également être faite entre les immobilisations financières et les placements de trésorerie.

2. Réductions de valeur

Cette problématique est traitée aux articles 3:52 et 3:53 AR CSA :

Article 3:52 :

« Les placements de trésorerie et les valeurs disponibles font l’objet de réductions de valeur lorsque leur valeur de réalisation à la date de clôture de l’exercice est inférieure à leur valeur d’acquisition. »

À l’inverse des immobilisations financières, une réduction de valeur est actée dès qu’une valeur de réalisation inférieure est constatée. Il n’est dès lors pas tenu compte du caractère durable de la dépréciation.

Article 3:53 :

« Des réductions de valeur complémentaires sont actées sur les placements de trésorerie et les valeurs disponibles pour tenir compte soit de l’évolution de leur valeur de réalisation ou de marché, soit des aléas justifiés par la nature des avoirs en cause ou de l’activité exercée. »

L’article 3:53 vise à tenir compte de l’évolution désavantageuse de la valeur après la clôture de l’exercice.

Peu importe que les réductions de valeur soient comptabilisées sur base de l’article 3:52 ou de l’article 3:53, les écritures comptables sont identiques.

6510

Réductions de valeur sur actifs circulants

 

 

519

À

Réductions de valeur actées

 

 

529

 

Réductions de valeur actées

 

 

559

 

Réductions de valeur actées

 

 

La reprise de réductions de valeur est portée au crédit du compte 6511.

3. Titres propres

3.1. Généralités

Des actions, parts bénéficiaires (celles-ci uniquement en SA) ou certificats propres peuvent être acquis à condition que l’acquisition soit approuvée préalablement par une assemblée générale spéciale. Cette assemblée générale détermine le nombre maximum de titres qui peut être acquis, la durée pour laquelle l’autorisation est accordée, ainsi que le prix minimum et maximum (art. 5:145 CSA pour la SRL et 7:215 CSA pour la SA). Dans certains cas, une autorisation préalable n’est pas requise.

Les écritures comptables relatives à l’acquisition, l’aliénation et la destruction d’actions propres sont traitées dans les commentaires sur les titres propres dans les parties consacrées aux SRL et aux SA. Il faut chaque fois veiller à la comptabilisation simultanée d’une réserve indisponible.

3.2. Dividendes relatifs aux actions propres

Aussi longtemps que les actions acquises demeurent dans le patrimoine de la société, le droit aux dividendes qui y est attaché est frappé de caducité (art. 5:148, § 3 et 7:217, § 3 CSA).

3.3. Annexe et rapport de gestion

Si une société possède des titres propres (actions, parts bénéficiaires et/ou certificats), ceci devra être mentionné à la section C 6.7.1 (schéma complet), à la section A 6.2 (schéma abrégé) ou à la section MIC 6.2 (microschéma) de l’annexe. De plus, le rapport de gestion doit comporter les informations décrites dans les articles 5:151 (SRL) et 7:220 CSA (SA) lorsque la société a acquis, cédé ou possède des titres propres. Les sociétés dispensées de rédiger un rapport de gestion doivent mentionner les renseignements imposés à l’annexe aux comptes annuels (A 6.9 ou MIC 6.6).

4. Actions, parts et placements de trésorerie autres que placements à revenu fixe

4.1. Contenu

Dans ce compte sont comptabilisés les actions et parts qui ne sont pas portées sous les immobilisations financières ; en d’autres mots l’organe d’administration ne cherche pas, par la création d’un lien spécifique et durable avec l’entreprise dont des actions ou parts sont détenues, à améliorer l’activité de sa propre société.

La CNC est d’avis que cette rubrique doit également comporter les autres placements qui ne produisent pas de revenus périodiques.

Après que la CNC a étendu le champ d’application des placements de trésorerie dans les avis 2011/6 et 2012/7, le PCMN a été adapté et la définition des autres placements de trésorerie, figurant à l’article 3:89, § 1er, AR CSA a été complété par « l’acquisition de métaux précieux, en vue de les vendre à court ou à moyen terme ». Lorsque des métaux précieux, l’or par exemple, ne sont pas acquis au titre de placement, mais dans le cadre de l’exploitation courante de l’entreprise, les achats sont à comptabiliser comme achats de matières premières ou de marchandises.

Il en va de même pour les œuvres d’art (CNC 2011/6).

Lorsqu’une option (d’achat ou de vente) acquise porte sur une action rentrant dans le cadre d’opérations de transaction (traduction du terme anglais « trading »), elle sera portée sous la rubrique de l’actif « Placements de trésorerie », au compte 51 « Actions, parts et placements de trésorerie autres que placements à revenu fixe ». Pour les options d’achat, le mode de comptabilisation retenu sera, par conséquent, le même que celui applicable aux droits de souscription avec lesquels les options sont financièrement très apparentées, à tout le moins dans le chef de leur titulaire (CNC 2012/18).

4.2. Valeur d’acquisition

Les règles concernant la valeur d’acquisition sont identiques à celles applicables aux actions et parts comptabilisées parmi les immobilisations financières ; c’est pourquoi nous renvoyons au chapitre concerné.

4.3. Aliénation des titres

Le résultat de l’aliénation des titres est, suivant le cas, comptabilisé en :

652

Moins-values sur réalisation d’actifs circulants.

752

Plus-values sur réalisation d’actifs circulants.

5. Titres à revenus fixes

5.1. Plan comptable

Lorsqu’une entreprise achète des obligations, le service comptable doit connaître avec précision les motivations ainsi que les liens éventuels entre l’émetteur des obligations et l’acheteur. Le plan comptable prévoit les comptes suivants :

2812

Titres à revenus fixes (subdivision des créances sur entreprises liées) ;

2832

Titres à revenus fixes (subdivision des créances sur entreprises avec lien de participation) ;

2852

Titres à revenus fixes (subdivision des autres créances) ;

52

Titres à revenus fixes.

Les obligations sont comptabilisées parmi les immobilisations financières lorsqu’elles sont destinées à soutenir durablement l’activité de l’entreprise émettrice. S’il n’y a pas l’intention de soutenir durablement l’activité de l’émetteur, les obligations seront comptabilisées sous les placements de trésorerie.

La CNC explicite cette problématique en détail (avis 147/1).

Les obligations émises par les pouvoirs publics doivent toujours être comptabilisées sous les placements de trésorerie.

5.2. Comptabilisation chez l’acquéreur

5.2.1. Achat lors de l’émission

Une entreprise achète, lors de l’émission, le 1er février N01, des obligations émises par les pouvoirs publics pour une valeur nominale de 150.000 EUR. Le taux d’intérêt est de 7,5 %, le prix d’émission 100,5 et l’emprunt échoit le 1er février N09. De ce fait, le rendement actuariel est de 7,4149 %.

La valeur d’acquisition est de 150.000 x 100,5 % = 150.750,00 EUR.

 

01.02.N1

   

520

Titres à revenus fixes

150.750,00

 

550

À

Banque

 

150.750,00

         

5.2.2. Vente de titres

Une partie des obligations achetées est vendue à des dates différentes. Ainsi, le 12 décembre N01 des obligations avec une valeur nominale de 7.500 EUR sont vendues au cours de 99,75 %.

La banque envoie le décompte suivant :

Vente : 7.500 à 99,75 %

7.481,25

Intérêts : 314 jours à 7,5 %

483,90

Frais de courtage et de bourse

- 39,83

Taxe de bourse (0,12 %)

- 9,56

Net

7.915,76

Les intérêts perçus ne peuvent pas être inclus dans le prix de réalisation et affecter par ce biais le résultat de réalisation (avis CNC 148/4).

La vente est comptabilisée comme suit :

 

12.12.N01

   

550

Banque

7.915,76

 

652

Moins-value sur réalisation d’actifs circulants

56,25

 

657

Charges financières

49,39

 

520

À

Titres à revenus fixes

 

7.537,50

751

 

Produits des actifs circulants

 

483,90

5.2.3. Inventaire et clôture annuelle

Après différentes ventes, à la fin de l’exercice comptable, l’entreprise possède encore des obligations avec une valeur nominale de 125.500,00 EUR.

Si le cours, lors de la clôture annuelle, affiche un montant plus élevé que la valeur d’acquisition, les titres seront valorisés à leur valeur d’acquisition. En effet, les actifs circulants, mais aussi les titres à revenus fixes comptabilisés sous les immobilisations financières, ne peuvent pas être réévalués (art. 3:35, § 1, AR CSA).

Si le cours des placements de trésorerie est inférieur à la valeur d’acquisition, des réductions de valeur doivent être comptabilisées (art. 3:52 AR CSA). En revanche, si les obligations sont comptabilisées sous les immobilisations financières, des réductions de valeur seront comptabilisées si pour tout ou partie des obligations des incertitudes existent quant à leur paiement à la date d’échéance (art. 3:44, § 2, AR CSA).

5.2.4. Prorata d’intérêts

Les obligations en portefeuille rapportent des intérêts depuis le 1.2.N01 ; ces intérêts seront payés le 1.2.N02, mais l’on doit déjà, à la clôture, tenir compte de 11 mois d’intérêts courus :

125.500 x 7,5 % x 11/12 = 8.628,13 EUR.

L’on ne tient pas compte du précompte mobilier (avis CNC 148/4).

 

31.12.N01

   

491

Produits acquis

8.628,13

 

751

À

Produits des actifs circulants

 

8.628,13

         

5.2.5. Différence entre le prix d’émission et la valeur de remboursement

Nous ne pouvons perdre de vue l’article 3:51 AR CSA :

« Les titres à revenu fixe sont évalués à leur valeur d’acquisition. Toutefois, lorsque leur rendement actuariel calculé à l’achat en tenant compte de leur valeur de remboursement à l’échéance, diffère de leur rendement facial, la différence entre la valeur d’acquisition et la valeur de remboursement est prise en résultat prorata temporis sur la durée restant à courir des titres, comme élément constitutif des intérêts produits par ces titres et est portée, selon le cas, en majoration ou en réduction de la valeur d’acquisition des titres.

La prise en résultats de cette différence est effectuée sur base actualisée, compte tenu du rendement actuariel à l’achat.

Les sociétés, ASBL, AISBL et fondations ont toutefois la faculté :

1.      de prendre en résultats, prorata temporis, mais sur une base linéaire, la différence entre la valeur d’acquisition et la valeur de remboursement ;

2.      de maintenir au bilan les titres à revenu fixe à leur valeur d’acquisition lorsque la prise en résultat du rendement actuariel des titres n’aurait qu’un effet négligeable par rapport à la prise en résultat du seul rendement facial.

Les alinéas 1er et 2 sont applicables aux titres dont le rendement est constitué exclusivement, d’après les conditions d’émission, par la différence entre le prix d’émission et la valeur de remboursement. »

Dans ce cas, la valeur d’acquisition doit être adaptée annuellement.

La valeur d’acquisition des obligations que l’entreprise a encore en portefeuille le 31 décembre N01 est de : 125.500 x 1,005 = 126.127,50 EUR. La différence entre la valeur d’acquisition et la valeur de remboursement est de 627,50 EUR. Cette différence doit être prise en résultats prorata temporis. La différence entre le rendement nominal et le rendement actuariel est faible, c’est pourquoi nous profitons de la possibilité de traiter la différence de 627,50 EUR de manière linéaire.

Le 31.12.N01 la valeur d’acquisition doit diminuer de 627,50 x 11/96 = 71,90 EUR. Conformément à l’avis de la CNC (avis 148/4), ceci sera comptabilisé de la manière suivante :

 

31.12.N01

   

751

Produits des actifs circulants

71,90

 

520

À

Titres à revenus fixes

 

71,90

         

5.2.6. Achat après l’émission

Examinons à présent le traitement au niveau de l’entreprise qui, a acheté les obligations le 12 décembre N01.

La valeur d’acquisition des titres achetés est de 7.481,25 EUR pour une valeur nominale de 7.500 EUR. Il est décidé de porter les frais accessoires d’acquisition, en accord avec l’article 3:19, § 2, AR CSA, directement à charge du compte de résultats (ces frais ne figurent pas dans l’écriture ci-dessous).

 

12.12.N01

   

520

Titres à revenus fixes

7.481,25

 

751

Produits des actifs circulants

483,90

 

550

À

Banque

 

7.965,15

         

Le 31 décembre N01, l’on calculera le prorata pour les intérêts acquis pour 11 mois. La différence entre la valeur d’acquisition et la valeur de remboursement sera aussi calculée prorata temporis, mais dans ce cas à partir de la date d’achat.

5.2.7. Conversion des devises étrangères

Les titres à revenus fixes sont des postes monétaires qui doivent être traités conformément aux règles générales en matière de conversion des devises étrangères.

En conséquence, les réductions de valeur qui doivent éventuellement être appliquées à la fin de l’exercice comptable (cfr. art. 3:52 AR CSA) sont calculées sur base du cours de conversion utilisé lors de l’acquisition des titres concernés.

Ce n’est qu’après cette première opération d’évaluation au cours historique, que la valeur des actifs, exprimée en devises, sera convertie au cours de clôture.

Ceci a comme conséquence qu’aucune compensation n’est permise entre la plus-value ou moins-value boursière exprimée dans la devise étrangère d’une part et l’évolution du cours de la devise concernée vis-à-vis de l’euro, d’autre part.

Du point de vue économique, il n’y a pas de lien entre l’évolution des deux facteurs (avis CNC 152/1).

Un exemple ci-dessous explicite ce qui précède :

 

Titre A

Titre B

GBP

Euro

GBP

Euro

Achat

1 GBP = 1,35 EUR

1.000

1.350,00

1.000

1.350,00

Valeur boursière 31.12

1.030

 

980

 

Réduction de valeur

   

20

27,00

Valeur comptable avant la conversion au cours de clôture

1.000

1.350,00

980

1.323,00

Cours de clôture 1 GBP = 1,25 EUR

 

1.250,00

 

1.225,00

Écart de conversion

 

100,00

 

98,00

Les deux titres sont comptabilisés à leur valeur d’acquisition, c’est-à-dire 1.350,00 EUR.

À la clôture de l’année, ceci donne lieu aux comptabilisations suivantes :

49601

Écarts de conversion sur GBP

100,00

 

52010

À

Obligations A en GBP

 

100,00

 

Écarts de conversion sur titre A

   

6510

Réductions de valeur sur actifs circulants

27,00

 

52029

À

Réductions de valeur sur obligations B

 

27,00

 

Adaptation du titre B au cours de bourse

   
                 

 

49601

Écarts de conversion sur GBP

98,00

 

52020

À

Obligations B en GBP

 

98,00

 

Écarts de conversion sur titre B

   
         

En supposant qu’il n’y ait pas d’autres écarts de conversion sur des postes monétaires exprimés en GBP, la perte potentielle totale sera transférée au compte de résultats :

655

Écarts de conversion des devises étrangères

198,00

 

49601

À

Écarts de conversion sur GBP

 

198,00

         

6. Valeurs échues à l’encaissement

Ce compte ne comprend pas seulement des chèques à encaisser, mais aussi des coupons et titres échus.

Les chèques reçus et autres moyens de paiements reçus doivent, au moment où ils sont réceptionnés, être comptabilisés dans le compte 54 « Valeurs échues à encaisser » en attente de leur encaissement. Lorsque l’institution financière qui est chargée de l’encaissement, accorde le crédit direct, sous réserve de bonne fin, le montant des « valeurs » concernées sera alors transféré au compte « établissements de crédit » dès que le crédit est accordé (avis CNC R102/3).

Selon la note infrapaginale au plan comptable minimum normalisé, les valeurs échues transmises à un établissement de crédit pour encaissement, peuvent également être imputées au compte 55 « Établissements de crédit ».

7. Établissements de crédit et caisses

7.1. Chèques émis

Le PCMN prévoit, sous le compte 55 « Établissements de crédit » un sous-compte 551 « Chèques émis » destiné à enregistrer les chèques émis, en circulation, qui n’ont pas encore été présentés pour encaissement à l’établissement de crédit sur lequel ils ont été tirés.

L’AR CDE a entendu imposer la comptabilisation en comptes de bilan des chèques dès leur émission, c’est-à-dire dès qu’ils sont remis au bénéficiaire ; l’émetteur ne peut dès lors se borner à enregistrer en compte de bilan le paiement effectif par l’établissement de crédit du chèque, au moment où il en est avisé par ce dernier.

En ce qui concerne le fonctionnement du compte « Chèques émis », la question fut posée à la CNC de savoir si, en contrepartie de cette comptabilisation en compte « Chèques émis », l’entreprise est en droit, dès la remise du chèque au bénéficiaire, d’en porter la contre-valeur au débit du compte de celui-ci et d’apurer, à due concurrence, dans sa comptabilité, sa dette envers lui. Il est en effet de jurisprudence et de doctrine traditionnelle en Belgique que, par elle-même, la remise d’un chèque ne constitue pas paiement et que le débiteur n’est libéré de sa dette qu’à partir du moment où le chèque est honoré par l’établissement de crédit.

De l’avis de la CNC, l’émetteur du chèque est effectivement en droit – pour autant bien entendu qu’il y ait provision – de débiter le compte de son créancier lors de la remise à celui-ci du chèque. Dès lors en effet que le bénéficiaire a reçu le chèque au titre d’instrument de paiement, il ne peut demander le paiement que du chèque et non de la créance préexistante. Ce n’est qu’à défaut de bonne fin qu’il pourra à nouveau demander le paiement de sa créance préexistante.

Une seconde question porte sur le point de savoir si le compte « Chèques émis » doit enregistrer, tout au long de l’année et au fur et à mesure de leur émission, les chèques émis ou si l’entreprise est en droit d’imputer directement les chèques émis sur le compte en ses livres de l’établissement de crédit et à ne faire jouer le compte « Chèques émis » que périodiquement – le cas échéant seulement annuellement – pour réconcilier à concurrence des chèques restant en circulation, le compte « Établissements de crédit » dans sa comptabilité, avec son compte auprès de l’établissement de crédit.

Dans la première hypothèse l’émission du chèque se traduit par l’écriture :

4

Dettes

 

 

551

À

Chèques émis

 

 
         

et son paiement par l’établissement de crédit par l’écriture :

551

Chèques émis

 

 

55

À

Établissements de crédit

 

 

         

En ce cas, le solde du compte 551 représente à tout moment le montant des chèques en circulation ; il traduit la dette de la société envers les porteurs de chèques, dette à concurrence de laquelle il doit exister une provision soit dans le solde positif auprès de la banque, soit dans une ouverture de crédit accordée par la banque.

Dans cette optique, le compte « Chèques émis », doit, sous peine de perdre sa signification en tant que justificatif des paiements en voie d’exécution par remise de chèque, être utilisé de manière continue au fur et à mesure de l’émission des chèques et de leur paiement effectif par la banque. Il ne serait dès lors pas conforme à l’AR CDE que ce compte n’enregistre qu’une fois par mois, a fortiori une fois par an, l’encours des chèques en circulation à cette date.

La seconde hypothèse part de la conception que dès l’émission du chèque, l’entreprise a, quant à elle, disposé définitivement sur son avoir ou sur son crédit auprès de la banque et que l’encaissement du chèque par le bénéficiaire n’est, en ce qui la concerne, qu’un acte d’exécution. En ce cas, l’émission du chèque donne lieu à une écriture directe au compte « Établissements de crédit », du type :

4

Dettes

 

 

55

À

Établissements de crédit

 

 

         

Dans ce cas, le suivi des chèques en circulation est assuré de manière extra-comptable, tandis que le compte 551 « Chèques émis » n’est utilisé, lui, que périodiquement.

La CNC est d’avis que l’une et l’autre de ces manières de procéder répondent aux exigences de l’arrêté et aux exigences du caractère complet et approprié de la comptabilité (avis CNC R102/1).

7.2. Virements émis

Suivant la note infrapaginale au plan comptable normalisé, il ressort que les ordres de virements peuvent également être inscrits dans le compte « Chèques émis ».

7.3. Transfert lors de la clôture annuelle

Lorsque le solde d’un compte-courant, à la fin d’un exercice comptable est à l’avantage d’un établissement de crédit, alors le solde sera normalement, à cette date, transféré vers le compte 433 « Établissements de crédit – dettes en comptes courants ». La contre-écriture est passée au début de la période suivante.

7.4. Compensation de soldes bancaires

Il n’est pas rare que des sociétés ouvrent auprès d’un même établissement bancaire plusieurs comptes courants destinés à enregistrer les opérations des diverses succursales, les opérations liées à l’exécution de commandes ou de chantiers distincts, etc.

La question a été posée à la CNC de savoir si dans l’hypothèse où certains de ces comptes présentent un solde débiteur, tandis que d’autres présentent un solde créditeur et pour autant qu’il s’agisse de comptes courants libellés dans la même monnaie, l’article 3:2, § 2, AR CSA impose la mention des premiers à l’actif et des seconds au passif ou s’il est permis de ne mentionner au bilan, à l’actif ou au passif selon le cas, que la somme algébrique des soldes en cause.

La CNC a formulé l’avis que cette seconde voie ne serait compatible avec l’article 3:2, § 2, précité que dans le cas où, dans les relations de la société avec l’organisme bancaire, il serait convenu qu’il s’agit de sous-comptes d’un compte unique, impliquant le calcul des intérêts sur la somme algébrique des soldes débiteurs et créditeurs (avis CNC 105/1).

7.5. Cartes de paiement et de crédit chez le bénéficiaire du paiement

Tant pour les ventes au comptant que pour les paiements de factures, il est indispensable d’enregistrer le paiement par carte bancaire immédiatement dans les comptes du bénéficiaire.

Le client n’a plus de dette vis-à-vis de son fournisseur et, lors de ventes au comptant, la TVA est immédiatement exigible, et non pas au moment où le montant arrive sur le compte bancaire.

Nous sommes d’avis que l’on donne une image plus fidèle de la situation financière de la société en comptabilisant ces « recettes » immédiatement dans les comptes financiers, et non parmi les créances.

Pour les besoins du contrôle interne, il peut être indiqué d’ouvrir un compte par institution émettrice de cartes.

Pour les ventes au comptant, cela donne lieu à l’écriture comptable quotidienne suivante :

550X0

Encaissements cartes de crédit X

1.000,00

 

700

À

Ventes

 

826,45

451

 

TVA à payer

 

173,55

Lors du paiement par l’émetteur de cartes de crédit, il sera retenu par ce dernier une commission de par exemple 2,75 %.

550

Banque

972,50

 

657

Charges financières diverses

27,50

 

550X0

À

Encaissements cartes de crédit X

 

1.000,00

         

Le solde du compte 550X0 doit correspondre avec les paiements reçus par carte de crédit qui ne sont pas encore arrivés sur le compte bancaire.

7.6. Conversion de devises étrangères

Il est très généralement admis sur le plan international que les « écarts de conversion » constatés sur les valeurs disponibles soient considérés comme réalisés et soient pris en résultats, même s’il s’agit de bénéfices.

De l’avis de la CNC, cette approche se recommande. Il y a lieu dès lors, pour les valeurs disponibles (comptes 54 à 57), de prendre en résultats, au titre de « différences de change » (comptes 654 et 754), les écarts tant positifs que négatifs constatés.

Il convient d’appliquer cette même méthode lorsqu’à la fin de la période, le compte courant présente un solde créditeur.

Toutefois, lorsque l’entreprise se finance de manière continue par endettement en compte courant, ce compte courant est non seulement un moyen de paiement mais aussi une forme de financement. En ce cas, il se justifie – principalement lorsqu’à cette dette en compte courant correspond un actif monétaire libellé dans la même devise – de traiter la partie de l’écart de conversion afférent à cette fonction de financement conformément aux principes généraux décrits pour les avoirs et engagements libellés en devises non couverts de manière spécifique (voyez titre 2, chapitre 8). De même, lorsqu’une partie de l’avoir à vue en devises a été constituée auprès de l’établissement de crédit afin d’effectuer un paiement dans cette même devise peu après la fin de la période, il peut se justifier de traiter cette partie conformément à ces principes (avis CNC 152/1).

7.7. Mise en gage de placements de trésorerie

Il arrive fréquemment que des placements de trésorerie (titres ou carnets de dépôts) soient donnés en gage, entre autres comme garantie locative.

Les actifs donnés en gage restent comptabilisés dans le compte correspondant à la catégorie d’actif, mais la mise en gage donne lieu à une écriture en « droits et engagements hors bilan ».

Exemple

Des fonds d’état d’une valeur nominale de 10.000,00 EUR sont donnés en gage comme garantie locative.

Les obligations sont comptabilisées sur le compte 520 « Titres à revenus fixes » à leur valeur d’acquisition.

La mise en gage donne lieu à l’écriture comptable suivante :

020

Créanciers de l’entreprise, bénéficiaires de garanties réelles

10.000,00

 

021

À

Garanties réelles constituées pour compte propre

 

10.000,00