La société à responsabilité limitée

La société privée à responsabilité limitée est la forme de société qui, depuis de nombreuses années, est la plus répandue en Belgique.

La société à responsabilité limitée

      I.          Présentation et définition

La société privée à responsabilité limitée est la forme de société qui, depuis de nombreuses années, est la plus répandue en Belgique.

C’est donc vers la société privée à responsabilité limitée que se sont, naturellement, tournés les rédacteurs du CSA afin de faire de sa version modernisée, la société à responsabilité limitée ou SRL, la société de base avec pour objectif de faire de cette société un véhicule simple, caractérisé par une grande souplesse laissant une grande liberté aux fondateurs.

Désormais, et c’est une véritable révolution en matière de société à responsabilité limitée, la SRL ne doit plus posséder de capital. Auparavant, le corollaire de la responsabilité limitée consistait dans l’exigence, pour la société qui voulait en bénéficier, de posséder un capital social minimum qui, pour les SPRL, était fixé par le Code des sociétés à 18 550 €. Le capital social constituait en effet le gage commun des créanciers, la certitude que la société n’était pas dénuée de moyens et d’avoirs.

La disparition de l’exigence d’un capital social, mise de base dont le montant minimum était fixé par la loi, et la souplesse qui la caractérise, devraient avoir pour conséquence que la SRL sera la forme de société la plus prisée par les futurs entrepreneurs.

La disparition de l’exigence d’un capital social a également comme corollaire l’apparition d’un nouveau corps de règles appelées à protéger les créanciers notamment en cas de distribution des avoirs de la société notamment sous forme de dividendes versés aux associés.

La disparition du mot « privée » dans la dénomination de cette forme de société fait quant à elle écho au fait que le CSA rend plus aisément cessible la cession des titres de la SRL.

Les auteurs du CSA ont prévu de laisser aux fondateurs une très grande liberté afin qu’ils puissent créer un véhicule sur mesure, qui leur convienne au mieux, et le CSA contient un grand nombre de règles qui ne trouveront à s’appliquer que si les statuts, rédigés par les fondateurs, n’ont rien prévu ou n’ont pas prévu d’autres règles.

Le CSA définit la SRL comme une société dépourvue de capital dont les actionnaires n’engagent que leur apport.

La SRL peut être cotée en bourse et peut donc être qualifiée de « société cotée », à savoir une société dont les actions, les parts bénéficiaires ou les certificats se rapportant à ces actions sont admis aux négociations sur un marché réglementé.

Dans le cas d’une SRL cotée, un certain nombre de règles spécifiquement édictées pour les sociétés anonymes ont été déclarées applicables par analogie à la SRL.

Eu égard à la disparition du capital social dans les SRL, le CSA a prévu que lorsque, dans ces dispositions déclarées applicables à la SRL cotée, il est fait référence à une fraction ou un pourcentage du capital, cette disposition doit être lue comme une fraction ou un pourcentage du nombre d’actions émises. Enfin, dans ce type de SRL chaque action ne peut avoir qu’une voix.

Nous ne nous étendrons pas, dans le cadre du présent ouvrage, sur le contenu des règles appelées à régir les SRL cotées, les sociétés cotées constituant une partie peu représentative de l’ensemble des sociétés actives en Belgique.

    II.          Constitution

1.     Les fondateurs : nombre et caractéristiques

La SRL peut être constituée par un fondateur unique, ou par plusieurs fondateurs. Chaque fondateur aura une responsabilité limitée.

Tant les personnes physiques que les personnes morales peuvent participer comme fondateurs à la constitution d’une SRL.

Le changement d’actionnaire se fait par une inscription dans le registre des actions nominatives.

La société est, comme par le passé, constituée par acte authentique auquel comparaissent tous les actionnaires en personne, ou par porteurs de mandats authentiques ou privés.

Comme dans les SA sous l’empire du Code des sociétés, le CSA introduit à présent une possibilité de participer à la constitution d‘une SRL sans avoir la qualité de fondateur et sans devoir par conséquent assumer les responsabilités qui en découlent de cette qualité.

Désormais, si l’acte constitutif désigne comme fondateurs un ou plusieurs actionnaires détenant ensemble au moins un tiers des actions, les autres comparants, qui se bornent à souscrire des actions contre un apport en numéraire, sans bénéficier, directement ou indirectement, d’un quelconque avantage particulier, sont tenus pour simples souscripteurs.

Le CSA distingue de façon précise des obligations de garantie à charge des fondateurs en précisant de façon expresse que les fondateurs sont tenus solidairement vis-à-vis de tous intéressés :

§  des actions qui ne seraient pas valablement souscrites et ils en sont de plein droit réputés souscripteurs ;

§  de la libération effective des actions dont ils sont réputés souscripteurs en vertu du point précédent ;

§  de la libération des actions souscrites, directement ou au moyen de certificats, en violation des règles relatives à la souscription par la SRL de ses propres actions.

Le CSA distingue de façon précise des causes de responsabilités à charge des fondateurs en précisant de façon expresse que les fondateurs sont solidairement responsables vis-à-vis de tous intéressés :

§  du préjudice qui est la suite immédiate et directe, soit de la nullité de la société, soit de l’absence ou de la fausseté des mentions imposées par le CSA pour figurer dans l’acte constitutif, soit de la surévaluation manifeste des apports en nature ;

§  des engagements de la société, dans la proportion fixée par le juge, en cas de faillite prononcée dans les trois ans de l’acquisition de la personnalité juridique, si les capitaux propres de départ étaient, lors de la constitution, manifestement insuffisants pour assurer l’exercice normal de l’activité projetée pendant une période de deux ans au moins. Dans ce cas, le notaire transmet au tribunal, à la demande du juge-commissaire ou du procureur du Roi, le plan financier déposé lors de la constitution de la SRL.

2.     Durée de la société

La SRL est, en principe, constituée pour une durée illimitée. Cependant, les statuts peuvent en limiter la durée.

Toutefois, dans ce cas, l’assemblée générale peut décider, la prorogation pour une durée limitée ou illimitée. Pour adopter une telle décision, il faudra respecter les règles applicables aux modifications des statuts.

3.     Siège de la société

Le CSA a assoupli les possibilités de modifications du lieu du siège social des personnes morales. Il n’y a désormais plus d’obligation d’indiquer dans les statuts l’adresse du siège social de la personne morale. L’adresse peut y être mentionnée, mais il ne s’agit plus d’une obligation, mais d’une simple faculté. Cette mesure est radicalement neuve.

Par contre, le CSA impose que les statuts mentionnent la Région dans laquelle le siège social est établi.

L’organe d’administration dispose à présent du pouvoir de déplacer le siège de la personne morale en Belgique, pour autant que pareil déplacement n’impose pas la modification de la langue des statuts en vertu de la réglementation linguistique.

Cette décision de l’organe d’administration n’imposera pas en soi de modification des statuts, sauf si l’adresse de la personne morale figure dans les statuts ou si le siège est transféré vers une autre Région. Dans ces deux derniers cas, l’organe d’administration aura le pouvoir de procéder lui-même à la modification des statuts.

Les statuts pourront exclure ou limiter le pouvoir de l’organe d’administration de déplacer le siège social.

Si, du fait du déplacement du siège social, la langue des statuts doit être modifiée, seule l’assemblée générale aura le pouvoir de prendre cette décision

4.     Le site Internet des SRL et communication électronique

En ce domaine, le CSA innove profondément et permet l’entrée des modes de communication actuels et modernes dans la vie des personnes morales.

Le CSA prévoit en effet la possibilité sur une base purement volontaire pour les personnes morales, dont les SRL, d’indiquer dans leur acte constitutif une adresse électronique. Une personne morale peut également, sur une base tout autant volontaire, de mentionner l’existence et les coordonnées d’un site Internet dans son acte constitutif.

Pour les sociétés cotées en bourse, il s’agit cette fois d’une obligation et non plus d’une simple faculté et ces sociétés doivent indiquer dans leur acte constitutif une adresse électronique et un site Internet.

L’organe d’administration peut modifier l’adresse du site Internet et l’adresse électronique même si elles figurent dans les statuts. La modification est communiquée aux associés ou actionnaires, aux membres et aux titulaires de titres, conformément à la procédure de communication qui sera décrite ci-dessous. De la même façon, l’organe d’administration peut à tout moment adopter et publier un site Internet ou une adresse électronique si cela n’a pas été fait dans l’acte constitutif.

Cette adresse électronique est un moyen essentiel de communication.

En effet, le CSA prévoit que toute communication vers cette adresse par les associés ou actionnaires, les membres ou les titulaires de titres émis par la société et les titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société est réputée être intervenue valablement.

En outre, l’associé, l’actionnaire, le membre ou le titulaire d’un titre émis par une société ou d’un certificat émis avec la collaboration d’une société peut à tout moment communiquer une adresse électronique à la personne morale aux fins de communiquer avec elle. Toute communication à cette adresse électronique est réputée être intervenue valablement. La personne morale peut utiliser cette adresse jusqu’à ce que le membre concerné, l’associé ou actionnaire ou le titulaire de titres communique une autre adresse électronique ou son souhait de ne plus communiquer par courrier électronique.

Les membres de l’organe d’administration et, le cas échéant, le commissaire, peuvent communiquer au début de leur mandat une adresse électronique aux fins de communiquer avec la personne morale. À nouveau, toute communication à cette adresse électronique est réputée être intervenue valablement et la personne morale peut utiliser cette adresse jusqu’à ce que le mandataire concerné communique une autre adresse électronique ou son souhait de ne plus communiquer par courrier électronique.

La personne morale communique par courrier ordinaire, qu’elle envoie le même jour que les communications électroniques, avec les associés, les actionnaires, les membres ou les titulaires de titres ainsi que les membres de l’organe d’administration et, le cas échéant, les commissaires pour lesquels elle ne dispose pas d’une adresse électronique.

La notion de « communication » ne se limite pas aux seules communications en rapport avec la tenue des assemblées générales ou des conseils d’administration, mais elle ne dispense pas de respecter des règles obligatoires en matière de communication lorsque de telles règles sont légalement prévues de façon impérative.

Il s’agit par ce mécanisme facultatif d’adresse électronique de faire entrer les personnes morales dans l’ère de la communication électronique et de permettre la fluidité et la rapidité des échanges entre la personne morale et ses principaux acteurs, à savoir les associés, actionnaires, administrateurs, commissaires, membres, porteurs de titres, etc.

5.     Formalités

Lors de la constitution de la société

La SRL présente la caractéristique d’être une société à responsabilité limitée. Par conséquent, le patrimoine des associés est à l’abri des créanciers éventuels de la société.

En contrepartie, il convient d’offrir certaines garanties à ceux qui veulent traiter des affaires avec la SRL.

Par conséquent, le législateur a imposé que la SRL soit obligatoirement constituée par un acte authentique qui sera rédigé par un notaire établi en n’importe quel lieu de Belgique.

Si ce mode de constitution n’est pas respecté, la SRL sera nulle. Cette nullité devra être prononcée par une décision judiciaire.

Au moment de la signature de l’acte constitutif, différents documents doivent être présentés au notaire :

§  un plan financier ;

§  la preuve de l’ouverture d’un compte particulier au nom de la société en phase de constitution en cas d’apport en numéraire ;

§  le rapport d’un réviseur d’entreprises en cas d’apport en nature.

L’acte authentique doit indiquer différentes informations qui seront reprises dans un extrait déposé au greffe du tribunal de commerce.

Différentes mentions doivent aussi obligatoirement être reprises dans l’extrait de l’acte constitutif de toute société :

1.     la forme légale de la société, sa dénomination et l’indication de la région dans laquelle le siège de la société est établi ;

2.     la désignation précise de l’adresse à laquelle le siège de la société est établi et, le cas échéant, l’adresse électronique et le site Internet de la société ;

3.     la durée de la société lorsqu’elle n’est pas illimitée ;

4.     les nom, prénom et domicile des associés solidaires, des fondateurs et des associés ou actionnaires qui n’ont pas encore libéré leur apport ; dans ce dernier cas, l’extrait contient pour chaque associé ou actionnaire le montant qui reste à libérer ;

5.     le cas échéant, le montant du capital et le montant du capital autorisé ;

6.     les apports des fondateurs, le montant pour lequel les apports sont libérés, le cas échéant, les conclusions du rapport du réviseur d’entreprises concernant les apports en nature ;

7.     le début et la fin de chaque exercice social ;

8.     les dispositions relatives à la constitution des réserves, à la répartition des bénéfices et du boni de liquidation de la société ;

9.     le mode de nomination et de cessation de fonctions des personnes autorisées à administrer et à représenter la société, l’étendue de leurs pouvoirs et les modalités d’exercice de ces derniers soit séparément, soit conjointement, soit en collège ;

10.  l’identité des personnes autorisées à administrer et à représenter la société et, le cas échéant, du commissaire ;

11.  la désignation de l’objet de la société ;

12.  les lieu, jour et heure de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires ainsi que les conditions d’admission et d’exercice du droit de vote ;

13.  les nom, prénom et domicile ou, pour les personnes morales, leurs dénomination, forme légale, numéro d’entreprise et siège, des mandataires, ainsi que les dispositions pertinentes des procurations sous seing privé ou authentique.

Modification ultérieure des statuts

Toutes les modifications qui doivent être apportées à cet acte constitutif doivent obligatoirement être faites dans un acte authentique.

  III.          Les capitaux propres de départ

1.     Concept

Le capital social minimum imposé par le Code des sociétés ayant été supprimé, la SRL est à présent caractérisée par l’exigence de capitaux propres suffisants.

La disparition du capital social minimum de la SRL et son remplacement par des fonds propres, dont on exige qu’ils soient suffisants au regard de l’activité projetée, sont un des points les plus révolutionnaires de la réforme découlant de l’entrée en vigueur du CSA.

Le CSA dispose en effet désormais que les fondateurs doivent veiller à ce que la SRL dispose lors de sa constitution de capitaux propres qui, compte tenu des autres sources de financement, sont suffisants à la lumière de l’activité projetée.

2.     Plan financier

Afin de renforcer cette exigence que les fonds propres soient suffisants, le CSA a défini lui-même le contenu du plan financier que les fondateurs doivent remettre au notaire à la constitution de la SRL et par lequel ces derniers justifient le montant des capitaux propres de départ à la lumière de l’activité projetée de la société pendant une période d’au moins deux ans.

Le plan financier doit au moins comporter les éléments suivants :

§  une description précise de l’activité projetée ;

§  un aperçu de toutes les sources de financement à la constitution en ce compris, le cas échéant, la mention des garanties fournies à cet égard ;

§  un bilan d’ouverture ainsi que des bilans projetés après 12 et 24 mois ;

§  un compte de résultat projeté après 12 et 24 mois ;

§  un budget des revenus et dépenses projetés pour une période d’au moins deux ans à compter de la constitution ;

§  une description des hypothèses retenues lors de l’estimation du chiffre d’affaires et de la rentabilité prévus ;

§  le cas échéant, le nom de l’expert externe qui a apporté son assistance lors de l’établissement du plan financier.

Lors de l’élaboration des bilans et comptes de résultat projetés, une autre périodicité que celle énoncée ci-avant peut être utilisée, à condition que les projections concernent au total une période d’au moins deux ans à compter de la constitution de la SRL.

3.     Émission d’actions

La SRL procède désormais à l’émission d’actions, à l’instar des sociétés anonymes.

4.     Apports en numéraire et en nature, dont les apports en industrie

La suppression du capital social n’a, par elle-même, pas pour effet de libérer la SRL de l’obligation que des apports soient effectués lors de sa constitution.

Toutefois, en cette matière, une très grande liberté prévaut à présent puisque les apports peuvent, comme par le passé, être effectués en espèces et en nature, mais ils peuvent, et c’est aussi une modification essentielle apportée par le CSA, être désormais effectués en industrie.

Les apports en industrie font l’objet d’une réglementation générale définie au titre premier du CSA.

L’apport y est défini comme l’acte par lequel une personne met quelque chose à disposition d’une société à constituer ou d’une société existante pour en devenir associé ou accroître sa part d’associé, et dès lors participer aux bénéfices.

L’apport en industrie y est quant à lui plus précisément défini comme l’engagement d’effectuer des travaux ou des prestations de services et constitue une forme d’apport en nature.

Compte tenu du caractère particulier d’un apport en industrie, le CSA a aussi édicté des règles générales destinées à garantir la réalité et la consistance de ce type d’apport. Ainsi celui qui s’est engagé à effectuer un apport en industrie doit rendre compte à la société de tous les profits liés directement ou indirectement à l’activité qu’il a apportée. Il ne peut faire directement ou indirectement concurrence à la société pendant toute la durée de son apport ni développer aucune activité qui serait de nature à nuire à la société ou à réduire la valeur de son apport.

Étant une catégorie particulière d’apport en nature, l’apport en industrie est soumis au contrôle établi par le CSA en vue d’en garantir la réalité et la consistance des apports en nature.

Ces apports en nature sont comme par le passé soumis à un contrôle exercé par un réviseur d’entreprises qui est chargé d’établir un rapport dans lequel il examine la description faite par les fondateurs de chaque apport en nature, l’évaluation adoptée et les modes d’évaluation appliqués.

Il est à relever que la réglementation relative aux quasi-apports, à savoir les biens appartenant à un fondateur, à un gérant ou à un associé, que la société se propose d’acquérir dans un délai de deux ans à compter de sa constitution, a été purement et simplement supprimée par le CSA.

5.     Libération des apports

Les actions émises par la SRL doivent être intégralement et inconditionnellement souscrites.

Le CSA a prévu que tous les apports sont intégralement libérés dès la constitution, sauf disposition contraire dans l’acte constitutif.

Les statuts pourraient donc contenir une règle spécifique relative à la libération des apports à la constitution de la SRL laquelle pourrait donc, en vertu des statuts, n’être que partielle.

Il n’y a plus d’obligation posée par le CSA, de libérer les apports à concurrence d’un minimum légalement imposé puisque le CSA prévoit en règle une libération intégrale.

Par ailleurs, compte tenu de ce que l’apport en industrie consiste en un engagement d’effectuer des travaux ou de délivrer des prestations de services, le CSA a été contraint de prévoir un régime spécifique, qui ne s’applique que si les statuts n’ont pas prévu d’autres règles, pour le cas où le débiteur des travaux ou des prestations se trouverait dans l’impossibilité, définitive ou temporaire, de les réaliser et donc de libérer ces apports.

Ainsi, en cas de décès, d’incapacité ou de toute autre cause étrangère rendant définitivement impossible l’exécution de ses obligations par celui qui s’est engagé à effectuer un apport en industrie, les actions qui lui ont été attribuées en rémunération de son apport sont frappées de caducité. Elles ne donneront droit à un éventuel dividende relatif à l’exercice en cours que prorata temporis.

Lorsqu’en raison d’une cause étrangère, celui qui s’est engagé à effectuer un apport en industrie est dans l’impossibilité temporaire d’exécuter ses obligations pour une période de plus de trois mois, les droits sociaux attachés aux actions qui lui ont été attribuées en rémunération de son apport sont suspendus pour toute la durée de cette impossibilité qui dépasse cette période de trois mois.

 IV.          Les titres

En cette matière également le CSA innove grandement. La disparition du capital social a pour corollaire la disparition de la notion de pair comptable et de valeur nominale puisque les actions ne représentent plus une partie du capital social.

En outre, la SRL est à présent autorisée à émettre des titres dématérialisés.

Toute la structure du CSA en rapport avec les titres a donc été modifiée pour tenir compte de cette liberté de création et pour définir les règles applicables selon la forme des titres émis.

1.     Nature des titres émis

La SRL jouit d’une grande liberté dans la création de titres puisque le CSA dispose à présent que la SRL peut émettre tous les titres qui ne sont pas interdits par la loi ou en vertu de celle-ci.

Les actions qu’une SRL émet sont nominatives et les autres titres émis par une SRL sont nominatifs ou, si les statuts le permettent, dématérialisés.

Si la SRL émet des obligations exclusivement à l’étranger et régies par un droit étranger, ces obligations peuvent prendre la forme de titres individuels ou collectifs au porteur. Ces obligations au porteur ne peuvent toutefois pas être délivrées physiquement en Belgique et les propriétaires de ces obligations au porteur peuvent, à tout moment, en demander la conversion, à leurs frais, en obligations nominatives.

Les propriétaires de titres dématérialisés peuvent, à tout moment, en demander la conversion, à leurs frais, en titres nominatifs.

2.     Formes des titres

Les titres nominatifs

Le titre nominatif est représenté par une inscription dans le registre adéquat. Ce titre peut toutefois aussi être établi par la mention du nom de son titulaire dans l’acte d’émission.

La SRL tient à son siège un registre pour chaque catégorie de titres nominatifs qu’elle a émis. Les titulaires de titres peuvent prendre connaissance de l’intégralité du registre concernant leur catégorie de titres. Il est autorisé pour l’organe d’administration de décider que le registre sera tenu sous la forme électronique.

Le contenu du registre des actions nominatives a été précisé et il mentionne à présent :

§  le nombre total des actions émises par la société et, le cas échéant, le nombre total par classe ;

§  pour les personnes physiques, le nom et le domicile et pour les personnes morales, la dénomination et le siège de chaque actionnaire ;

§  le nombre d’actions détenues par chaque actionnaire et leur classe ;

§  les versements faits sur chaque action ;

§  les restrictions relatives à la cessibilité résultant des statuts et, lorsqu’une des parties le demande, les restrictions relatives à la cessibilité des actions résultant de conventions ou des conditions d’émission ;

§  les transferts d’actions avec leur date. Si le registre est tenu sous forme électronique, la déclaration de cession peut adopter une forme électronique et être signée par un ensemble de données électroniques pouvant être imputées à une personne déterminée et établissant le maintien de l’intégrité du contenu de l’acte ;

§  les droits de vote et les droits aux bénéfices attachés à chaque action, ainsi que leur part dans le solde de liquidation si celle-ci diverge des droits aux bénéfices.

De façon pragmatique, et compte tenu des erreurs de transcription pouvant survenir, il est précisé qu’en cas de contradiction entre les statuts et le registre des actions, les statuts prévalent, sauf si ceux-ci n’ont pas encore été adaptés après une émission d’actions par l’organe d’administration.

Désormais, et vu la possibilité ouverte à la SRL d’émettre plusieurs catégories de titres nominatifs, il est prévu que la société tient à son siège un registre pour chaque catégorie de titres nominatifs donnant accès à des actions.

Le registre des obligations nominatives mentionne à présent :

§  la désignation précise de chaque obligataire et l’indication du montant des obligations lui appartenant ;

§  les transferts d’obligations avec leur date et la conversion d’obligations nominatives en obligations dématérialisées ou inversement, si les statuts l’autorisent ;

§  les restrictions relatives à la cessibilité résultant des statuts ou, lorsqu’une des parties le demande, les restrictions relatives à la cessibilité résultant de conventions ou des conditions d’émission ;

§  un renvoi au registre des titres nominatifs donnant accès à des actions si celui-ci comporte des obligations.

Toute personne qui est inscrite dans un registre de titres nominatifs en qualité de titulaire d’un titre est présumée, jusqu’à preuve du contraire, être titulaire des titres pour lesquels elle est inscrite.

L’organe d’administration délivre à la demande de celui qui est inscrit en qualité de titulaire de titres, à titre de preuve de son inscription dans le registre, un extrait de ce registre sous la forme d’un certificat.

Les titres dématérialisés

La SRL peut émettre des titres dématérialisés et le CSA a réglé ce type de titres et les obligations des organismes de liquidation ou des teneurs de comptes agréés.

Le titre dématérialisé est en effet représenté par une inscription en compte, au nom de son propriétaire ou de son détenteur, auprès d’un organisme de liquidation ou d’un teneur de comptes agréé.

Le nombre des titres dématérialisés en circulation à tout moment est inscrit, par catégorie de titres, dans le registre des titres nominatifs au nom de l’organisme de liquidation ou, le cas échéant, du teneur de comptes agréé. Pour les obligations l'inscription visée concerne non le nombre des titres dématérialisés, mais leur montant total.

L’inscription de titres en compte confère un droit de copropriété, de nature incorporelle, sur l’universalité des titres de même catégorie inscrits au nom de l’organisme de liquidation ou, le cas échéant, du teneur de comptes agréé, dans le registre des titres nominatifs.

La Banque Nationale de Belgique est chargée de contrôler le respect, par les teneurs de comptes agréés en Belgique, des règles prévues par ou en vertu du CSA.

L’examen des règles relatives aux organismes de liquidation ou des teneurs de comptes agréés dépasse le cadre du présent ouvrage, mais l’on peut relever que le CSA a réglé :

§  les procédures de mise en gage de ces titres ;

§  les situations découlant de la faillite des teneurs de comptes agréés ;

§  la restitution des titres dématérialisés ;

§  l’impossibilité de pratiquer une saisie-arrêt sur les comptes de titres dématérialisés ouverts au nom d’un teneur de comptes agréé auprès de l’organisme de liquidation ou, le cas échéant, auprès du teneur de comptes agréé ;

§  le paiement des dividendes, des intérêts et des capitaux échus des titres dématérialisés, etc. ;

§  les différentes catégories de titres.

La SRL peut émettre différentes catégories de titres à savoir les actions, des certificats et des obligations.

Les actions et l’exercice du droit de vote

La suppression du capital a pour effet de rompre le lien entre l’importance de l’apport au capital et la puissance de vote et donc les actions émises pour deux apports de même importance peuvent conférer à l’actionnaire des droits différents.

La société doit émettre au moins une action et une action au moins doit avoir le droit de vote, car, à défaut de cette exigence, l’assemblée générale des actionnaires serait dénuée de sens.

Chaque action est émise en contrepartie d’un apport.

Comme par le passé, chaque action participe au bénéfice ou au solde de la liquidation. Toutefois, chaque action ne donne désormais droit à une part égale du bénéfice et du solde de la liquidation que si les statuts n’en ont pas décidé autrement.

Le CSA précise que des droits de vote ne peuvent être attachés qu’à des actions et non, par exemple, à des obligations.

La règle selon laquelle chaque action donne droit à une voix ne trouve désormais à s’appliquer que si les statuts n’en ont pas décidé autrement et il s’agit là à nouveau d’une véritable révolution puisque la règle selon laquelle chaque action donnait droit à une voix prévalait de très longue date en droit des sociétés.

Afin que l’information diffusée dans le public soit plus exhaustive, le CSA a prévu qu’est déposée avec les comptes annuels, une liste qui indique :

§  le nombre d`actions souscrites ;

§  les versements effectués ;

§  la liste des actionnaires qui n’ont pas entièrement libéré leurs actions, avec la mention du montant dont ils sont encore redevables.

Les statuts peuvent limiter le nombre de voix dont chaque actionnaire dispose dans les assemblées, à condition que cette limitation s’impose à tout actionnaire, quels que soient les titres pour lesquels il prend part au vote.

Le CSA a prévu que l’exercice du droit de vote peut faire l’objet de conventions conclues entre les actionnaires si ces conventions sont limitées dans le temps et ne sont pas contraires à l’intérêt social.

Sont en tous les cas nulles :

§  les conventions qui sont contraires aux dispositions du CSA ;

§  les conventions par lesquelles un actionnaire s’engage à voter conformément aux directives données par la société, par une filiale ou encore par l’un des organes de ces sociétés ;

§  les conventions par lesquelles un actionnaire ou un autre titulaire de titres s’engage envers les mêmes sociétés ou les mêmes organes à approuver les propositions émanant des organes de la société.

La création d’actions sans droit de vote a également été revue par le CSA lequel prévoit des règles spécifiques afin d’attribuer un pouvoir votal aux actionnaires qui sont propriétaires de ces actions dans certaines circonstances déterminées.

Ainsi, les actions sans droit de vote donnent néanmoins droit à une voix par action au moins dans les cas suivants :

§  en cas de modification des droits attachés aux classes d’actions ;

§  en cas de transformation de la société ;

§  en cas de fusion transfrontalière entraînant la dissolution de la société ;

§  en cas de déplacement transfrontalier du siège statutaire.

Par ailleurs, en cas d’émission d’actions sans droit de vote auxquelles un dividende privilégié est attribué, ces actions bénéficient néanmoins d’un droit de vote, même en cas de clause contraire, dans les statuts ou la décision d’émission ou une convention si les dividendes privilégiés n’ont pas été entièrement mis en paiement durant deux exercices successifs. Le droit de vote cesse à nouveau lorsqu’il est distribué un dividende qui, additionné au dividende de l’exercice concerné, est équivalent au montant des dividendes privilégiés non distribués.

Le CSA a prévu, en matière de SRL, la possibilité très fréquemment rencontrée par le passé dans d’autres types de sociétés, de créer des classes d’actions.

Le CSA prévoit en effet que lorsqu’il est attaché à une action ou à une série d’actions d’autres droits que ceux attachés à d’autres actions émises par la même société, chacune de ces séries constitue une classe à l’égard des autres séries d’actions. Les actions avec des droits de vote différents ou sans droit de vote constituent toujours des classes distinctes.

Une procédure spécifique de modification des droits attachés aux classes d’actions a été prévue par le CSA.

Enfin, des certificats se rapportant à des actions, obligations convertibles ou droits de souscription peuvent être émis, en collaboration ou non avec la société, par une personne morale qui conserve ou acquiert la propriété des titres auxquels se rapportent les certificats et s'engage à réserver tout produit ou revenu de ces titres au titulaire des certificats. Ces certificats doivent être nominatifs.

Les obligations

La SRL peut émettre des obligations, comme le pouvait déjà par le passé la SPRL, mais la SRL peut désormais émettre des obligations convertibles en actions.

La SRL peut donc contracter des emprunts sous la forme d’émission d’obligations, le cas échéant convertibles en actions, la conversion pouvant intervenir indifféremment, selon les conditions d’émission, soit à l’option de l’obligataire ou de la société, soit automatiquement, le cas échéant, à certaines conditions. Les obligations peuvent être émises pour une durée déterminée ou à titre perpétuel.

S’agissant des obligations convertibles, le CSA prévoit qu’elles doivent être entièrement libérées.

En outre, à partir de l’émission des obligations convertibles et jusqu’à la fin de la période de conversion, la société ne peut effectuer aucune opération dont l’effet serait de réduire les avantages attribués aux obligataires par les conditions d’émission ou par la loi, sauf dans les cas spécialement prévus par les conditions d’émission.

En matière d’obligations, le CSA innove en disposant qu’un mandataire chargé de représenter la masse des obligataires peut être désigné, ce qui n’était pas le cas en cas d’émission d’obligations par une SPRL.

En effet, les conditions d’émission ou l’assemblée générale des obligataires peuvent désigner un ou plusieurs représentants des obligataires faisant partie de la même émission ou du même programme d’émission.

Dans les limites des règles régissant le mandat, ces représentants peuvent engager tous les obligataires de cette émission ou de ce programme d’émission à l’égard de tiers. Ils peuvent notamment représenter les obligataires dans les procédures d’insolvabilité, en cas de saisie ou dans tout autre cas de concours, dans lequel ils interviennent en leur nom, mais pour le compte des obligataires, sans divulguer l’identité de ceux-ci.

Les conditions d’émission ou l’assemblée générale des obligataires peuvent prévoir en outre que ce représentant intervient également en son nom propre, mais pour le compte des obligataires, en tant que bénéficiaire de privilèges ou sûretés constitués en garantie de l’emprunt obligataire.

Les représentants peuvent exercer tous les pouvoirs des obligataires pour le compte desquels ils agissent. La représentation et les actes accomplis par les représentants peuvent être opposés aux tiers, y compris aux créanciers des représentants. Tous les droits qui découlent de la représentation, y compris les sûretés, font partie du patrimoine des obligataires.

La désignation et les pouvoirs du représentant sont définis dans les conditions d’émission ou par l’assemblée générale des obligataires qui délibère et décide l’émission de l’emprunt.

L’assemblée générale des obligataires peut révoquer à tout moment le représentant, à condition qu’elle désigne en même temps un ou plusieurs nouveaux représentants.

Le représentant exerce ses pouvoirs dans l’intérêt exclusif des obligataires et doit leur rendre compte selon les règles établies dans les conditions d’émission ou dans la décision de désignation.

Les droits de souscription

Une SRL peut à présent émettre des droits de souscription attachés, ou non, à un autre titre.

La période pendant laquelle les droits de souscription peuvent être exercés ne peut excéder dix ans à dater de leur émission et les conditions d’émission déterminent les dates auxquelles il sera procédé à la souscription des actions en cas d’exercice du droit de souscription et les délais dans lesquels les titulaires de ce droit seront tenus de communiquer leur décision.

Les droits de souscription émis dans le cadre d’une émission réservée à titre principal à une ou plusieurs personnes déterminées autres que des membres du personnel ne peuvent en règle générale avoir une durée supérieure à cinq ans à dater de leur émission.

À partir de l’émission des droits de souscription et jusqu’à la fin de la période d’exercice, la société ne peut effectuer aucune opération dont l’effet serait de réduire les avantages attribués aux titulaires de droits de souscription par les conditions d’émission ou par la loi, sauf dans les cas spécialement prévus dans les conditions d’émission.

 

   V.          Les transferts de titres

1.     Règles générales

Le transfert de titres s’opère selon les règles du droit commun.

Un transfert de titres nominatifs n’est opposable à la société et aux tiers que par une déclaration de transfert inscrite dans le registre relatif à ces titres, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs mandataires en cas de cession entre vifs, et par un membre de l’organe d’administration et les bénéficiaires ou par leurs mandataires en cas de transmission à cause de mort.

L’organe d’administration peut reconnaître et inscrire un transfert dans le registre sur la base de pièces qui établissent l’accord du cédant et du cessionnaire.

Si le registre est tenu sous forme électronique, la déclaration de cession peut adopter une forme électronique et être signée par un ensemble de données électroniques pouvant être imputées à une personne déterminée et établissant le maintien de l’intégrité du contenu de l’acte.

Un transfert d’un titre dématérialisé n’est quant à lui opposable à la société et aux tiers que par l’inscription d’un compte-titres à l’autre.

2.     Transfert d’actions

La SRL se distingue de la SPRL par la suppression dans sa dénomination de la référence au caractère « privé » de la société.

Cette suppression n’est pas anodine, car le régime de transfert des titres a été bouleversé par le CSA afin de permettre aux statuts d’organiser librement la cession des actions en allant jusqu’à permettre à ceux-ci d’organiser une cessibilité sans aucune entrave des actions ou une cessibilité restreinte et extrêmement stricte des actions.

Le CSA prévoit en ce domaine que, sauf si les statuts en décident autrement, tout transfert d’actions à titre particulier ou à titre universel, à titre onéreux ou à titre gratuit, entre vifs ou à cause de mort est soumis à l’agrément d’au moins la moitié des actionnaires possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est proposée. Cet agrément doit être établi par écrit.

Cet agrément n’est toutefois pas requis lorsque les actions sont cédées ou transmises :

§  à un actionnaire ;

§  au conjoint ou au cohabitant légal du cédant ;

§  à des ascendants ou descendants du cédant en ligne directe.

Les cessions réalisées en méconnaissance de ces règles ne sont pas opposables à la société ni aux tiers, indépendamment de la bonne ou la mauvaise foi du cessionnaire, et même lorsqu’une restriction statutaire à la cessibilité n’est pas reprise dans le registre des actionnaires.

Ces règles ne s’appliquent que si les statuts n’ont rien décidé en ce domaine.

De la même manière, le CSA a prévu un régime, appelé à s’appliquer si les statuts n’ont rien prévu, pour le cas où un refus d‘agrément serait décidé soit à l’occasion d’une cession entre vifs soit en cas de transmission pour cause de mort.

Par ailleurs, le CSA a intégré le mécanisme des restrictions aux cessions d’actions qui peut figurer dans des conventions conclues entre actionnaires.

Les statuts, les conditions d’émission de titres ou des conventions peuvent selon les dispositions du CSA limiter la cessibilité entre vifs ou la transmissibilité à cause de mort des actions, de droits de souscription ou de tous les autres titres donnant accès à des actions. Des conventions ou des conditions d’émission de titres ne peuvent pas assouplir les conditions légales ou statutaires applicables à leur cessibilité. Une cession contraire aux restrictions à la cessibilité qui figurent dans des statuts publiés régulièrement, n'est opposable ni à la société ni aux tiers, que le cessionnaire soit de bonne ou de mauvaise foi, même lorsque la restriction statutaire ne figure pas dans le registre des actionnaires.

Cette règle est à rapprocher de celle qui permet à une partie de faire mentionner dans le registre des actions les restrictions relatives à la cessibilité des actions afin de porter ces restrictions à la connaissance de tous.

Il convient également de citer, en matière de transferts d’actions, la disposition nouvelle du CSA relative à l’offre de reprise qui permet à un actionnaire quasi exclusif de reprendre le contrôle total de la SRL.

Le CSA a en effet intégré une disposition qui prévoit que toute personne physique ou morale qui, agissant seule ou de concert, détient, directement ou indirectement, 95 % des actions avec droit de vote d’une SRL peut faire une offre de reprise afin d’acquérir la totalité des actions avec droit de vote ou des titres donnant accès au droit de vote de cette société.

À l’exception des titres dont le propriétaire a fait savoir expressément et par écrit qu’il refusait de s’en défaire, à l’issue de la procédure, les titres non proposés sont réputés être cédés de plein droit à la personne qui a fait offre de reprise, avec consignation du prix. Les titres dématérialisés dont le propriétaire a fait savoir qu’il refusait de se défaire sont convertis de plein droit en titres nominatifs et sont inscrits par l’émetteur dans le registre des titres nominatifs.

À défaut d’accord émané des actionnaires minoritaires, ce droit s’exercera par la mise en œuvre d’une procédure judiciaire à l’issue de laquelle une décision judiciaire sera prononcée laquelle se prononçant sur les conditions de l’offre de reprise sera publiée aux annexes du Moniteur belge.

 VI.          Organes d’administration

1.     Composition

La SRL est administrée par un ou plusieurs administrateurs constituant un collège ou non, qui sont des personnes physiques ou morales.

Les administrateurs ne peuvent en cette qualité être liés à la société par un contrat de travail et ils doivent donc avoir un statut indépendant qui découle de la responsabilité qu’ils assument.

Afin que son adresse puisse rester privée, chaque membre d’un organe d’administration ou délégué à la gestion journalière peut désormais élire domicile au siège de la personne morale pour toutes les questions qui concernent l’exercice de son mandat. Cette élection de domicile est opposable aux tiers à partir du jour de sa publication aux Annexes du Moniteur belge.

Lorsqu’une personne morale assume un mandat de membre d’un organe d’administration, elle est tenue de désigner une personne physique comme représentant permanent chargé de l’exécution de ce mandat au nom et pour le compte de cette personne morale. Le CSA étend cette obligation de désignation pour le cas où une personne morale viendrait à être désignée en qualité de délégué à la gestion journalière et précise que le représentant doit en tous les cas être une personne physique et ne peut être une personne morale, ce que le Code des sociétés ne précisait pas de façon expresse.

Le CSA étend aussi au représentant permanent les règles relatives au conflit d’intérêts puisqu’il est à présent précisé que les règles en matière de conflit d’intérêts applicables aux gérants et membres de l’organe d’administration s’appliquent le cas échéant au représentant permanent.

Enfin, il est mis un terme aux éventuels dédoublements de la personne physique qui exerce la fonction de représentant permanent et qui, par le passé, pouvait également siéger au sein d’un organe et dès lors avoir une double qualité. Le CSA précise en effet à présent que le représentant permanent ne peut siéger au sein de l’organe concerné ni à titre personnel ni en qualité de représentant d’une autre personne morale administrateur.

Le CSA innove aussi en indiquant que, sauf disposition statutaire contraire ou à moins que l’assemblée générale n’en décide autrement lors de leur nomination, les administrateurs sont rémunérés pour l’exercice de leur mandat.

Le CSA dispose que l’assemblée générale a désormais le pouvoir de déterminer les conditions notamment financières auxquelles le mandat d’un membre de l’organe d’administration est octroyé et exercé, de même que les conditions dans lesquelles il est mis fin à ce mandat.

Ceci implique que ce sera cette assemblée qui sera seule compétente pour déterminer le montant des rémunérations, mais aussi le montant de tout bonus, prime de départ, etc. des membres de l’organe d’administration.

Le CSA prévoit aussi de façon expresse qu’une personne morale peut être administrateur, ce qui n’était pas le cas par le passé.

2.     Nomination

Les membres chargés de la gestion de la SRL peuvent être désignés dans les statuts ou par l’assemblée générale.

Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires pour une durée déterminée ou indéterminée.

Sauf disposition statutaire contraire ou à moins que l’assemblée générale n’en décide autrement lors de la nomination, le mandat d’un administrateur nommé pour une durée déterminée court de l’assemblée générale qui l’a nommé jusqu’à l’assemblée générale ordinaire ayant lieu dans l’année comptable durant laquelle son mandat prend fin selon la décision de nomination.

Au-delà de ces deux modes classiques de nomination, le CSA a prévu une troisième possibilité de nomination, à savoir une nomination par cooptation en cas de collège d’administrateurs dans lequel une place devient vacante.

Ainsi, lorsque les administrateurs constituent un organe collégial et que la place d’un administrateur devient vacante avant la fin de son mandat, les administrateurs restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur, sauf si les statuts l’excluent.

La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté. En cas de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’assemblée générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend fin après l’assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition de l’organe d’administration jusqu’à cette date.

3.     Révocation

Sauf si les statuts en ont décidé autrement ou à moins que l’assemblée générale n’en décide autrement lors de la nomination, l’assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif, au mandat des administrateurs qui ne sont pas nommés dans les statuts.

Sauf disposition statutaire contraire, l’assemblée générale peut toutefois dans tous les cas fixer, au moment de la révocation, la date à laquelle le mandat d’administrateur prendra fin ou octroyer une indemnité de départ.

Même si la révocation d’un administrateur nommé dans les statuts requiert en règle générale une modification de ceux-ci, l’assemblée générale peut, en tous les cas, mettre fin au mandat d’un administrateur, nommé ou non dans les statuts, pour de justes motifs, sans préavis ni indemnité.

Auparavant, la révocation d’un gérant de SPRL désigné dans les statuts n’était permise que pour motifs graves tandis qu’actuellement elle est ouverte en présence de « justes motifs ».

4.     Pouvoirs des administrateurs

Le CSA a prévu que chaque administrateur a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet de la société, à l’exception de ceux que la loi réserve à l’assemblée générale.

Si les statuts peuvent apporter des restrictions aux pouvoirs de chaque administrateur, ou organiser une répartition des tâches, une telle restriction ou répartition n’est pas opposable aux tiers, même si elle est publiée.

Les statuts peuvent aussi prévoir que les administrateurs constituent un organe d’administration collégial et peuvent apporter des restrictions aux pouvoirs de cet organe. Une telle restriction n’est pas opposable aux tiers, même si elle est publiée et il en va de même pour une répartition des tâches entre les administrateurs.

Chaque administrateur ou, en cas d’organe d’administration collégial, l’organe d’administration représente la société à l’égard des tiers, en ce compris la représentation en justice. Toutefois, les statuts peuvent prévoir que la société est représentée par un ou plusieurs administrateurs, agissant seuls ou conjointement. Une telle clause de représentation sera opposable aux tiers si elle a été publiée aux annexes du Moniteur belge.

Les statuts peuvent aussi apporter des restrictions à ce pouvoir de représentation, mais ces restrictions ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées. Il en va de même pour une répartition des tâches entre les administrateurs ayant le pouvoir de représenter la société à l’égard des tiers.

5.     Fonctionnement des membres de l’organe de gestion

Le CSA régit à présent la forme du procès-verbal des réunions d’un organe d’administration collégial en indiquant que celui-ci est signé par le président et les administrateurs qui le souhaitent tandis que les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs administrateurs ayant le pouvoir de représentation.

Les décisions d’un organe d’administration collégial peuvent désormais être prises par consentement unanime de l’ensemble des membres, exprimé par écrit, à l’exception des décisions pour lesquelles les statuts excluent cette possibilité.

6.     Conflit d’intérêts

Le CSA a également adapté la réglementation applicable en cas de conflits d‘intérêts.

L’administrateur qui est face à un conflit d’intérêts ne peut plus prendre part à la délibération s’il existe plusieurs administrateurs. En outre si l’administrateur est actionnaire unique, il ne faudra plus recourir aux services d’un mandataire spécialement désigné à cette fin.

La réglementation devient donc la suivante.

Lorsque l’organe d’administration est appelé à prendre une décision ou se prononcer sur une opération relevant de sa compétence à propos de laquelle un administrateur a un intérêt direct ou indirect de nature patrimoniale qui est opposé à l’intérêt de la société, et que plusieurs administrateurs sont chacun individuellement compétents pour administrer ou représenter la société, l’administrateur en question doit en informer les autres administrateurs. Sa déclaration et ses explications sur la nature de cet intérêt opposé doivent figurer dans le procès-verbal d’une réunion de ces autres administrateurs. Les autres administrateurs peuvent prendre la décision ou réaliser l’opération eux-mêmes. Dans ce cas, l’administrateur qui a le conflit d’intérêts ne peut prendre part aux délibérations des autres administrateurs concernant cette décision ou opération.

Lorsque tous les administrateurs ont un conflit d’intérêts, la décision ou l’opération est soumise à l’assemblée générale et si l’assemblée générale approuve la décision ou l’opération, l’organe d’administration peut l’exécuter.

Si les statuts prévoient que l’organe d’administration est un organe collégial, la décision est prise ou l’opération accomplie par l’organe d’administration, sans que l’administrateur qui est en situation de conflit d’intérêts puisse participer aux délibérations de l’organe d’administration concernant cette décision ou opération, ni participer au vote à ce propos. Lorsque tous les administrateurs d’un organe d’administration collégial ont un conflit d’intérêts, la décision ou l’opération est soumise à l’assemblée générale et si l’assemblée générale approuve la décision ou l’opération, l’organe d’administration peut l’exécuter.

Lorsqu’il n’y a qu’un administrateur et qu’il a un conflit d’intérêts, il soumet la décision ou l’opération à l’assemblée générale.

Lorsque l’administrateur unique est également l’actionnaire unique, il peut prendre la décision ou réaliser l’opération lui-même.

À moins que l’administrateur unique soit également l’actionnaire unique, les règles exposées ci-dessus ne sont pas applicables lorsque les décisions ou opérations visées ci-dessus ont été conclues entre sociétés dont l’une détient directement ou indirectement 95 % au moins des voix attachées à l’ensemble des titres émis par l’autre ou entre sociétés dont 95 % au moins des voix attachées à l’ensemble des titres émis par chacune d’elles sont détenus par une autre société.

De même, les règles exposées ci-dessus ne seront pas applicables lorsque les décisions de l’organe d’administration concernent des opérations habituelles conclues dans des conditions et sous les garanties normales du marché pour des opérations de même nature.

Les autres administrateurs, l’assemblée générale ou l’administrateur unique qui est également l’actionnaire unique décrivent, dans le procès-verbal ou dans un rapport spécial, la nature de la décision ou de l’opération ainsi que les conséquences patrimoniales de celle-ci pour la société et justifient la décision qui a été prise. Lorsque l’administrateur est aussi l’actionnaire unique, il mentionne également dans son rapport spécial les contrats conclus entre lui et la société.

Cette partie du procès-verbal ou ce rapport figure dans son intégralité dans le rapport de gestion ou dans une pièce qui est déposée en même temps que les comptes annuels.

Si la société a nommé un commissaire, le procès-verbal ou le rapport lui est communiqué. Dans son rapport, le commissaire évalue dans une section séparée les conséquences patrimoniales pour la société des décisions de l’organe d’administration ou de l’assemblée générale, telles que décrites dans le procès-verbal ou le rapport, pour lesquelles il existe un intérêt opposé.

La société peut demander la nullité des décisions prises ou des opérations accomplies en violation des règles prévues en matière de conflits d’intérêts si l’autre partie à ces décisions ou opérations avait ou devait avoir connaissance de cette violation.

Les administrateurs sont par ailleurs personnellement et solidairement responsables du préjudice subi par la société ou les tiers à la suite de décisions prises ou d’opérations accomplies en conformité avec les règles applicables en matière de conflit d’intérêts si la décision ou l’opération leur a procuré ou a procuré à l’un d’eux un avantage financier abusif au détriment de la société.

7.     Gestion journalière

La SPRL ne connaissait pas cette notion compte tenu de l’étendue des pouvoirs de ses gérants.

Le CSA offre aux statuts la possibilité de calquer l’organe d’administration sur celui de la SA et cela implique d’insérer dans le fonctionnement de la SRL cette notion de gestion journalière qui était propre, par le passé, à la gestion des SA.

Dorénavant, il est prévu que l’organe d’administration peut charger une ou plusieurs personnes, qui agissent chacune individuellement, conjointement ou collégialement de la gestion journalière de la société, ainsi que de la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion. Leur nomination, leur révocation et leurs pouvoirs sont déterminés par les statuts. L’organe d’administration qui a désigné l’organe de gestion journalière est chargé de la surveillance de celui-ci.

La gestion journalière comprend aussi bien les actes et les décisions qui n’excèdent pas les besoins de la vie quotidienne de la société que les actes et les décisions qui, soit en raison de leur intérêt mineur qu’ils représentent soit en raison de leur caractère urgent, ne justifient pas l’intervention de l’organe d’administration.

La disposition selon laquelle la gestion journalière est confiée à une ou plusieurs personnes qui agissent chacune individuellement, conjointement ou collégialement est opposable aux tiers si elle a été publiée aux annexes du Moniteur belge. Les restrictions apportées au pouvoir de représentation de l’organe chargé de la gestion journalière ne sont toutefois quant à elles pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.

8.     Responsabilités des membres de l’organe d’administration

En cette matière, le CSA, sous la pression du secteur des assurances, réalise une véritable révolution.

Principes de base régissant la responsabilité

Avant tout, le régime de responsabilité établi par le CSA s’applique non seulement aux membres des organes désignés ou aux organes désignés en vue d’assurer une telle fonction, mais il s’applique désormais également à toutes les autres personnes qui détiennent ou ont détenu le pouvoir de gérer effectivement la SRL.

Les personnes qui détiennent le pouvoir de fait sont donc également soumises au même régime des responsabilités et il s’agit là d’un premier point important de la réforme.

En outre, la responsabilité découlant des fautes de gestion est à présent une responsabilité tant vis-à-vis de la personne morale elle-même, comme par le passé, que vis-à-vis des tiers, pour autant que la faute commise présente un caractère extracontractuel.

La notion de faute de gestion, ou de faute commise dans l’exécution de la mission confiée, s’apprécie désormais selon des critères intégrés dans le texte de loi et qui sont issus de la jurisprudence passée. Ainsi les membres de l’organe d’administration sont responsables des décisions, actes ou comportements qui excèdent manifestement la marge dans laquelle des administrateurs normalement prudents et diligents placés dans les mêmes circonstances peuvent raisonnablement avoir une opinion divergente.

La solidarité des membres de l’organe de gestion devient la règle pour les manquements commis dans l’accomplissement de la mission de gestion, ce qui n’était pas le cas par le passé.

Il est possible pour le membre d’un organe de gestion d’échapper à la solidarité uniquement pour les fautes auxquelles il n’a pas pris part si ce membre a dénoncé la faute alléguée à tous les autres membres de l’organe d’administration, ou, le cas échéant, à l’organe d’administration collégial.

Plafonds limitant la responsabilité

Le CSA introduit en matière de responsabilité des organes d’administration des plafonds limitant cette responsabilité.

Sous la pression du secteur des assurances, et afin d’encourager la souscription d’assurances couvrant la responsabilité des dirigeants d’entreprise, le CSA a limité la responsabilité en fonction du chiffre d‘affaires de la SRL et du total de son bilan.

La responsabilité ainsi limitée est non seulement celle découlant des fautes de gestion qui pourraient avoir été commises par l’organe d’administration, mais aussi toute autre responsabilité en raison de dommages causés découlant du CSA ou d’autres lois ou règlements à charge des membres des organes ou des organes d’administration et la responsabilité pour les dettes de la personne morale en cas de faillite avec insuffisance d’actif du fait de faute grave et caractérisée ayant contribué à la faillite ou du fait de la poursuite d’une activité déficitaire.

Pour apprécier si les seuils et plafonds sont atteints, on tient compte, de manière générale, du chiffre d’affaires moyen annuel hors TVA réalisé pendant les trois exercices précédant l’intentement de l’action (ou au cours de la période écoulée depuis la constitution si moins de trois exercices se sont écoulés depuis lors) et du contenu du bilan moyen au cours de la même période.

Plafond de responsabilité

Chiffre d’affaires

 

Total bilan

Limitation de responsabilité

1° CA < 350 000 €

et

< 175 000 €

125 000 €

2° CA < 700 000 €

et

< 350 000 €

250 000 €

3° Si pas 1° ou 2°

et CA < 9 000 000 €

ou

< 4 500 000 €

1 000 000 €

4° Si pas 1°, 2° ou 3°

et CA > 9 000 000 €

et < 50 000 000 €

et

> 4 500 000 €

< 43 000 000 €

3 000 000 €

5° Si pas 1°, 2°, 3° et 4°

Si CA > 50 000 000 €

ou

> 43 000 000 €

12 000 000 €

Un mécanisme d’indexation des seuils a été introduit. À cet effet, le CSA prévoit que, chaque fois que la hausse ou la baisse de l’indice des prix à la consommation entraîne au 1er janvier de l’année suivante une hausse ou une baisse de 5 % ou plus, les montants relatifs aux total du bilan et chiffre d’affaires sont majorés ou minorés du même pourcentage à la même date et ces adaptations sont publiées par avis au Moniteur belge, le calcul s’effectuant en tenant compte de l’indice de base du mois de décembre 2017.

Cette limitation de la responsabilité s’applique tant envers la personne morale qu’envers les tiers, et ce, que le fondement de l’action en responsabilité soit contractuel ou extracontractuel. Les montants maximaux s’appliquent à tous les membres d’un organe de gestion ou le délégué à la gestion journalière, pris dans leur ensemble. Ils s’appliquent par fait ou par ensemble de faits pouvant impliquer la responsabilité, quel que soit le nombre de demandeurs ou d’actions.

Toutefois, la limitation de la responsabilité est exclue :

§  en cas de faute légère présentant dans leur chef un caractère habituel plutôt qu’accidentel, de faute grave, d’intention frauduleuse ou à dessein de nuire dans le chef de la personne responsable ;

§  en cas de violation des obligations en matière de souscription et de libération d’actions ;

§  en cas de responsabilité solidaire spécifique découlant des lois fiscales en matière d’impôt direct ou de TVA ;

§  en ce qui concerne la responsabilité solidaire vis-à-vis de l’ONSS en cas de faillite de le personne morale s’il est établi qu’au cours de la période de cinq ans qui précède le prononcé de la faillite, les membres de l’organe ou les dirigeants de fait ayant assuré la direction effective ont été impliqués dans au moins deux faillites ou liquidations d’entreprises à l’occasion desquelles des dettes de sécurité sociale n’ont pas été honorées.

Il est légalement interdit de limiter la responsabilité d’un membre d’un organe d’administration ou délégué à la gestion journalière au-delà des seuils et plafonds exposés ci-avant.